J.O. Numéro 5 du 6 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00418

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Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie A du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret no 2001-1245 du 20 décembre 2001


NOR : AGRA0102539A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par les décrets no 95-228 du 28 février 1995 et no 96-686 du 30 juillet 1996 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets no 96-309 du 5 avril 1996 et no 98-875 du 23 septembre 1998 ;
Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant les branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :



Art. 1er. - Seront organisés au titre du décret du 20 décembre 2001 susvisé des concours réservés d'accès aux corps :
- des attachés des services déconcentrés ;
- des attachés de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;
- des ingénieurs des travaux ruraux ;
- des ingénieurs des travaux agricoles ;
- des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- des ingénieurs d'études dans les branches d'activité professionnelle mentionnées à l'arrêté du 2 avril 1996 susvisé.
Les concours comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.


Art. 2. - La première épreuve d'admission, qui comporte obligatoirement plusieurs sujets au choix, consiste :
- pour les candidats au concours réservés d'accès au corps des attachés des services déconcentrés et au corps des attachés de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
- pour les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au corps des ingénieurs des travaux agricoles ainsi qu'au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en une épreuve écrite sous la forme d'une étude de cas prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
- pour les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs d'études, en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet en relation avec les branches d'activité professionnelle et la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note de synthèse comprenant une analyse des problèmes posés et des propositions de solutions (durée : quatre heures ; coefficient 2).


Art. 3. - La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 4).
Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;
- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.


Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la deuxième épreuve, le jury établit, pour chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note à la deuxième épreuve d'admission.


Art. 5. - Le candidat au concours d'accès au corps d'ingénieurs d'études choisit à l'inscription la branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'une branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres branches d'activité professionnelle.


Art. 6. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.


Art. 7. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.


Art. 8. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria